|
Décret
du 18 décembre 1996 portant réglementation
de l'activité des personnes procédant
au recouvrement amiable des créances pour le
compte d'autrui.
ARTICLE
1er
Les
dispositions du présent décret s'appliquent
aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière
habituelle ou occasionnelle, même à titre
accessoire, procèdent au recouvrement amiable
de créances pour le compte d'autrui, à
l'exception de celles qui y procèdent au titre
de leur statut professionnel ou dans le cadre de la
réglementation de leur profession.
ARTICLE
2
Les
personnes mentionnées à l'article 1er
doivent justifier qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance
les garantissant contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle qu'elles
peuvent encourir en raison de leur activité.
Elles
doivent également justifier être titulaires
d'un compte dans l'un des établissements de crédit
visés à l'article 18-1 de la loi du 24
janvier 1984 susvisée, ou l'une des institutions
ou l'un des établissements visés à
l'article 8 de la même loi. Ce compte doit être
exclusivement affecté à la réception
des fonds encaissés pour le compte des créanciers.
La
justification des conditions requises aux alinéas
précédents est assurée par déclaration
écrite des intéressés, remise ou
adressée, avant tout exercice, au procureur de
la République près le Tribunal de Grande
Instance dans le ressort duquel ils ont le siège
de leurs activités. A tout moment, le procureur
de la République peut vérifier que les
intéressés se conforment aux obligations
prescrites par le présent article.
ARTICLE
3
Les
personnes mentionnées à l'article 1er
ne peuvent procéder au recouvrement amiable qu'après
avoir conclu une convention écrite avec le créancier
dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir
pour son compte. Cette convention précise notamment
:
1.
Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication
distincte des différents éléments
de la ou des créances à recouvrer sur
le débiteur ;
2.
Les conditions et les modalités de la garantie
donnée au créancier contre les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile
encourue en raison de l'activité de recouvrement
des créances ;
3.
Les conditions de détermination de la rémunération
à la charge du créancier ;
4.
Les conditions de reversement des fonds encaissés
pour le compte du créancier...
|